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 La procédure pénale de l'État de San Andreas

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SADOJ

SADOJ


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Date d'inscription : 12/12/2021

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MessageSujet: La procédure pénale de l'État de San Andreas   La procédure pénale de l'État de San Andreas EmptyDim 26 Déc - 20:24

I. L'ARRESTATION

a. Les arrestations se produisent quand un délit est commis en présence d’un policier ou quand un policier est convaincu qu’il y a une «cause probable» de croire qu’un crime a été ou est sur le point d’être commis.

b. Lorsqu'un suspect est appréhendé, un agent de police de l’Etat de San Andreas doit, dans les plus brefs délais, l’informer de ses droits. Ces droits, aussi connus sous le nom de « Miranda rights », comprennent le droit de garder le silence, de s’entretenir avec un avocat ainsi que d’autres droits déterminés par « the Miranda rights ».

c. Après avoir été appréhendé par la police, l’individu est conduit au poste de police le plus proche afin de procéder à son arrestation.

d. Au cours de son arrestation, le suspect est interrogé sur son identité, c’est à dire ses noms et prénoms, son âge, sa date de naissance, son lieu de résidence, etc. Par ailleurs, la procédure d’arrestation nécessite de procéder à un relevé d’empreintes digitales afin de déterminer si l’individu a déjà été arrêté ou condamné pour un crime.

e. Enfin, les officiers vont procéder à la saisie de tout objet dont le port est prohibé ou règlementé, tels que des armes, drogues, possédées illégalement par la personne arrêtée. Ces objets seront saisis par la police et mis sous scellés dans une enveloppe sécurisée et utilisés par la suite comme élément de preuve de commission de l’infraction. En outre, le suspect est autorisé à passer un appel téléphonique depuis le commissariat. Suite à l’arrestation de l’individu, un officier de police judiciaire va interroger la personne arrêtée. Dans le cas où la personne arrêtée souhaite parler et répondre aux questions qui lui sont posées par un policier, il devra également faire une déclaration, écrite de sa main, sur papier.

f. L’individu peut, par la suite, être transféré au bureau du procureur qui procédera à la suite de l’interrogatoire. Ce second interrogatoire par le procureur est effectué, le plus souvent, en cas d’infractions les plus graves (crimes).

g. Par la suite, l’individu arrêté est transféré en détention provisoire dans une cellule. L’individu est alors transféré et surveillé par les services judiciaires. Ses biens personnels sont gardés par ces derniers et seront conservés en lieu sûr.

h. Dans certaines affaires, les autorités judiciaires choisissent de délivrer un « Desk Apparence Ticket ». En pratique, le suspect est interrogé puis il est procédé au relevé de ses empreintes digitales. Par la suite, on libère le suspect et lui notifie la date à laquelle il est convoqué devant le tribunal. Cette procédure a pour principal but de permettre au procureur de mener une enquête.

i. En attendant sa mise en accusation, la police et le procureur discutent des détails de l’arrestation. Le procureur prend alors la décision de poursuivre ou non le suspect et dans l’hypothèse où il poursuit, de la qualification des infractions retenues contre lui, des charges qui sont portées contre lui. Par la suite, le procureur rédige un réquisitoire introductif qui décrit brièvement les faits de l’affaire.

j. Le document est alors généralement signé par un officier de police sous peine de parjure et déposé auprès de la chambre de mise en accusation. On attribuera alors un numéro au dossier qui suivra l’affaire tout au long de la procédure.

k. Un suspect peut attendre sa mise en accusation ou sa première présentation devant un juge pendant 48 heures.

l. Au cours de cette période d’attente, le suspect peut s’entretenir en privé avec son avocat. En outre, une copie du casier judiciaire du suspect (le cas échéant) sera jointe à son dossier afin que le procureur, le magistrat et l’avocat de la défense puissent l’examiner et s’y référer.

II. LA MISE EN ACCUSATION

a. Le mise en examen, accompagné de son avocat sera présenté à un magistrat pour sa mise en accusation. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là qu’une copie de la plainte rédigée par le bureau du procureur ainsi qu’une copie du casier judiciaire seront transmises à l’avocat et au magistrat.

b. Dans certaines affaires, le procureur fera lecture d’un résumé des faits portés contre le mis en examen afin d’encourager le magistrat à fixer une caution.

c. Le procureur demandera au magistrat de délivrer une ordonnance de protection temporaire en faveur de la victime en cause.

d. Enfin, dans de nombreuses affaires délictuelles, le procureur fera une offre de « plaider-coupable » : le prévenu plaide coupable dès ce stade de la procédure et négocie sa peine avec le procureur et ce, sans avoir pu bénéficier d’un procès. Lors de la mise en accusation, l’avocat et le procureur discutent potentiellement de la possibilité de régler l’affaire sans qu’il soit nécessaire de tenir un procès. Il se peut qu’ils tentent de parvenir à un accord négocié. Le prévenu est en droit d’accepter l’offre – ou de la rejeter et plaider non coupable. S’il décide de plaider coupable lors de sa mise en accusation, l’affaire est alors terminée. Le mis en cause devra purger sa peine.

e. Inversement, si l’inculpé plaide non coupable, le dossier passe à l’étape suivante – l’évaluation du montant de la caution – (Une caution en « liquide » est une somme d’argent dont le montant est fixé par la cour et déposée par le prévenu ou tout autre personne de son entourage. Cette somme d’argent sera confisquée et gardée par l’État si le prévenu ne respecte pas les recommandations du tribunal exigeant sa présence tout au long de la procédure.).

f. La détermination du montant de la caution est l’un des aspects les plus importants de la mise en accusation. Il appartient au magistrat de décider si le paiement d’une caution est nécessaire pour assurer la présence du prévenu lors de l’audience. Les avocats, quant à eux, justifieront en quoi le paiement de cette caution n’est pas nécessaire pour assurer sa comparution.

g. Evidemment, la libération sous caution sera plus souvent prononcée pour un crime grave que pour un délit mineur. La Cour peut aussi prendre en compte d’autres facteurs tels que la force probante des éléments de preuves détenus par le procureur ; le casier judiciaire du prévenu (le cas échéant) ; le comportement du prévenu et si, lors d’affaires précédentes, il a comparu devant le tribunal ; si la famille du prévenu réside près du lieu de comparution de celui-ci ; s’il dispose d’un emploi et du montant de ses revenus ; de la santé du prévenu ainsi que de sa nationalité.

h. Si le magistrat décide d’autoriser sa libération sous caution, le mis en examen sera détenu jusqu’à ce qu’il s’acquitte du montant de la caution, lui-même ou l’un de ses proches.

i. Lors de la mise en accusation, le procureur peut ordonner de procéder à des enquêtes ou instructions supplémentaires qu’il pourra utiliser plus tard, lors du procès, telles que des déclarations à charge du prévenu ou n’importe quelles procédures d’identification par témoin oculaire effectuées par la police.

j. Enfin, l’affaire sera renvoyée jusqu’à la prochaine comparution du prévenu devant la Cour. Le renvoi d’une audience varie selon les réquisitions du Procureur et du paiement de la caution. Si le procureur est dans la possibilité d’obtenir un acte par le juge contre le prévenu, ce dernier restera en détention provisoire jusqu’à la prochaine comparution. Toutefois, si le procureur n’est pas en mesure de convaincre le juge, le défendeur sera libéré à cette date.

III. LE PROCÈS

a. Lorsqu'une date est fixée par le juge, les parties doivent répondre à la convocation.

b. Le juge commence par énoncer les faits et l'accusé indique s'il plaide coupable ou non. Les parties présentent ensuite leurs arguments.

c. Lors du délibéré portant sur la condamnation de l’accusé, tant l’avocat de la défense que le procureur ont l’opportunité d’intervenir verbalement afin d’influencer le juge sur le choix de la condamnation la plus appropriée. L’individu condamné peut, à ce titre, intervenir et s’exprimer sur ce sujet.

d. Le juge vient alors trancher, il annonce son verdict immédiatement ou bien le publie plus tard. Si il le publie plus tard, l'accusé reste dans l'état dans lequel il se trouvait, souvent il est conservé dans une cellule du tribunal en attendant le délibéré.

IV. LA CONDAMNATION

a. Si un prévenu est reconnu coupable (à l’issue d’une procédure de plaider coupable ou d’un procès), l’étape finale est la condamnation.

b. Lorsque le prévenu plaide coupable à un délit qui lui est reproché, satisfaisant un accord fixé avec le procureur, le tribunal prononce la condamnation le jour même. Il en est autrement en matière criminelle ou lorsque l’affaire est jugée lors d’un procès.

c. Selon les types de condamnation, le magistrat peut ordonner une libération conditionnelle, un sursis avec mise à l’épreuve, une amende, des travaux d’intérêt général, mesures sanitaires ou sociales, injonctions de soins, prison…
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